Pension alimentaire. Vos obligations.

Pension alimentaire. Vos obligations.

- Droit familial -

Obligation alimentaire et pension alimentaire. Quelle part contributive des père et mère au profit de leurs enfants ?


1°) Parts contributives des père et mère au profit de leurs enfants.

L’obligation alimentaire fondée sur l’article 203 du Code civil ne se limite pas aux besoins élémentaires de la vie. 

L’obligation d’entretien et d’éducation des enfants communs fait référence au train de vie des parents et doit avoir égard à l’évolution des besoins des enfants et des ressources des parties.

La demande de contribution alimentaire peut, suivant les circonstances, être réclamée avec effet rétroactif.

Dans la fixation de la contribution alimentaire au profit des enfants le tribunal aura égard à la capacité contributive de chacun des parents : activité salariée,  activité indépendante, revenus liés à l’exercice d’une profession sous le couvert d’une société ou en qualité de gérant et/ou actionnaire d’une société (rémunération-gérant, dividendes, tantièmes, compte-courant, avantages en nature,…), revenus du capital, revenus de remplacement (chômage, allocations de mutuelle,…),…

Le tribunal prendra en considération la situation de chacun des enfants (âge, parcours scolaire ou formation professionnelle, temps passé chez chacun des parents,…) , tout en comptabilisant les allocations familiales (en régime belge et/ou étranger : par exemple allocations familiales différentielles grand ducales et boni fiscal), les bourses d’études, et autres avantages sociaux.

Le tribunal doit motiver la décision portant sur la fixation des contributions alimentaires au profit des enfants.

Il statuera également sur les frais extraordinaires relatifs aux enfants (frais de santé, scolaires, de loisirs, de formation,…) suivant une formule déterminée, fixant notamment la quotité à charge de chacun des parents, la nécessité de l’accord préalable de l’autre parent (sauf urgence), les modalités de transmission des décomptes et preuves des frais engagés, la récupération des frais…

SI vous avez des questions à ce propos, contactez-nous sans tarder.

 

2°) Pension alimentaire après divorce.

Cette matière a fait l’objet de multiples évolutions jurisprudentielles.

Il s’agit de la pension que peut réclamer une personne à son ex-conjoint divorcé,  et pour une durée maximale  correspondant au nombre d’années de mariage (L'article 301, § 4, alinéa 1 du Code civil dispose que « la durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage ») 

Le droit à cette pension peut être refusé :

  • Si la preuve d'une faute grave commise par l'époux réclamant une pension alimentaire après divorce est rapportée.
  • Si le conjoint demandeur a usé de violences conjugales
  • Si le conjoint demandeur a procédé à la création de l'état de besoin 

Celui qui réclame à son ex-conjoint divorcé une pension alimentaire après divorce  doit établir une situation de besoin et une dégradation significative de sa situation. 

La cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2014,  a quelque peu précisé les critères qui doivent permettre au juge de fixer le montant de la pension alimentaire après divorce : «pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge peut tenir compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce, lorsque des raisons particulières existent à cet égard comme la très longue durée du mariage ou l’âge avancé du bénéficiaire. »

Cela signifie que la dégradation de la situation économique du bénéficiaire de la pension alimentaire peut résulter tant du mariage et de l’organisation des époux au cours de la vie commune que du divorce lui-même, mais il semble nécessaire, pour que le juge tienne compte de la dégradation économique due au divorce, de faire valoir des circonstances particulières. 

Le seul fait du divorce ne suffirait donc pas pour établir une telle dégradation.

En tout état de cause, l'article 301 § 3, alinéa 2 du Code civil prévoit que « la pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur ».

L'article 301 § 6, alinéa 1 du Code civil dispose que « le Tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ». La pension alimentaire après divorce est donc automatiquement indexée chaque année.

L'article 301 § 7, alinéa 1 du Code civil précise que « le Tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension dans le jugement prononçant le divorce ou par une décision ultérieure si, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, ce montant n'est plus adapté ». 

Cette question peut avoir des conséquences financières très importantes, et sur un longue période (durée du mariage) en sorte telle que son examen est capital. N'hésitez pas à nous contacter.

 

3°) Divorce et liquidation du régime matrimonial

Le prononcé d’un divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial (partage des biens).

Les règles de liquidation varient suivant le régime matrimonial adopté :

  • Régime légal de communauté
  • Régimes établis par contrat de mariage (séparation de biens , communauté universelle, ...)

La dissolution engendre le partage de l’actif après paiement des dettes.

Des décomptes sont établis dès lors qu’il s’agit de déterminer les montants à revenir à chacun des époux, et des sommes dûes par ceux-ci ;

Cette matière a été réformée par la loi du 13 août 2011 qui a prévu de nouvelles règles permettant de dynamiser la procédure pour la rendre plus rapide.

Très souvent la liquidation d’un régime matrimonial peut être complexe, et avoir des répercussions économiques et financières importantes.

A tout le moins elle doit faire l’objet de conseils précis et judicieux.