Responsabilité des administrateurs de société

Responsabilité des administrateurs de société

- Service aux entreprises -

Nouvelles dispositions légales.


Les nouvelles dispositions légales s’appliquent à toutes les entreprises, autres que les personnes physiques exerçant à titre indépendant, et elles visent la responsabilité de tout administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière, membre du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuel ou ancien, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer l'entreprise.

Premièrement les administrateurs peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif, s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite.

Cette responsabilité des administrateurs ne s’applique cependant pas pour les « petites » entreprises dont le chiffre d’affaires moyen est inférieur à 620.000,00 € (HTVA) au cours des trois exercices précédents la faillite, ni pour les ASBL, AISBL ou les fondations.

Deuxièmement les administrateurs peuvent également voir leur responsabilité engagée pour la totalité ou partie des cotisations sociales dues au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, ils ont été impliqués dans au moins deux faillites ou liquidations d'entreprises à l'occasion desquelles des dettes de sécurité sociale n'ont pas été honorées.

Troisièmement en cas de faillite, les administrateurs peuvent être déclarés personnellement obligés  de tout ou partie des dettes sociales, s’ils ont poursuivi une activité dont la situation était irrémédiablement compromise, la loi visant les hypothèses où:
  a) à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l'entreprise ou ses activités et d'éviter une faillite;
  b) la personne concernée avait à ce moment l'une des qualités visées par  la loi
  c) la personne concernée n'a pas, au moment visé sous a), agi comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

Il s’agit d’une condamnation du « wrongful trading » consacré tant par la doctrine que par le jurisprudence.

La prudence s’impose bien entendu dans le chef des administrateurs.